NON CONCERNE PAR LA LOI DU 6/01/1999
"Chiens dits dangereux" Mise à jour le 17/01/2008
DOGUE ARGENTIN AVEC OU SANS LOF
AUCUNE CONTRAINTE POUR MON MAITRE
pas de déclaration en Mairie - pas de stérilisation ou castration
pas de muselière - pas de souscription à une assurance spécifique
comme toute autre race
tenue en laisse obligatoire dans les lieux publics et sur la voie publique
circulation dans les transports en commun avec muselière obligatoire
promenade sans laisse (forêt, bois, lac...)
vaccination antirabique obligatoire
EN CAS DE CONTROLE DE POLICE AVOIR TOUJOURS SUR SOI
la carte de tatouage ou de puçage sur laquelle est indiquée ma race
"type dogue argentin" pour les dogos sans LOF
"dogue argentin" pour les dogos avec LOF
"croisé dogue argentin" uniquement
le certificat antirabique
LA POLICE MUNICIPALE
REPONDRA A TOUTES VOS QUESTIONS EN MATIERE DE LEGISLATION
SUR LES CHIENS DITS DANGEREUX & SUR LE DOGUE ARGENTIN
au site de Christophe - PM de Gières/Grenoble (cliquez sur la photo pour accèder au site)
pour toutes questions : cynopropm@free.fr
"Réfléchissez bien avant de prendre un dogo à vos côtés" - cliquez sur la photo de Baïla & Marine puis regardez le film
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REGLEMENTATION DES CHIENS DANGEREUX
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 & arrêté du 27/4/1999
SI CROISEMENT AVEC L’UNE DES RACES CONCERNEES
Dogue Argentin/Staff ou pittbul : 1ère catégorie
Cliquez sur les photos ci-dessus pour accèder aux nouvelles mesures vôtées
Dogue Argentin/Rottweiller : 2ème catégorie
Propriétaire majeur - Déclaration en mairie
Carte d’identification comportant le numéro de tatouage ou puçage
Certificat de vaccination antirabique en cours de validité
Certificat de stérilisation ou de castration pour les croisés staff/dogo
Attestation de l’assurance responsabilité civile
Muselière et tenue en laisse obligatoires
Transports, lieux publics et parties communes des immeubles interdites à la 1ere catégorie
SI CROISEMENT AVEC UNE RACE NON CONCERNEE PAR LA LOI
AUCUNE CONTRAINTE (cané corso, bouledogue américain, dogue de bordeaux, etc...)
CESSEZ DE NOUS CROISER AVEC D'AUTRES RACES
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LE STANDARD DU DOGUE ARGENTIN
Publication du Standard d'Origine en vigueur le 29/01/1999
Origine : République d'Argentine
Utilisation : Chien de chasse pour gros gibier
Classification F.C.I.
Groupe 2
Chiens de type Pinscher & Schnauzer, Molossoïdes & Chiens de Montagne & de Bouvier Suisses
Section 2.1
Molossoïdes type dogue - sans épreuve de travail
cliquez sur la photo pour accèder au standard français du Dogo Argentino
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INTERDICTION DE PRATIQUER LE MORDANT
circulaire du 22/12/1999
Conçu pour traquer et maîtriser le sanglier de 200kg grâce à mes puissantes mâchoires et non pour attaquer l'homme, vouloir m'inculquer une telle discipline consisterait à casser mon caractère de "Chien de Chasse", doux et docile à la base mais si vous souhaitez avoir pour compagnon un chien de travail, pensez davantage à mes pôtes Rottweiler, Berger Allemand, Dobermann ou Malinois qui sont des "Chiens d'Attaque et de Défense". Quand à moi, je suis un excellent Chien de garde, conçu également pour garder les haciendas dans mon pays.
Loi n°96-647 du 22/12/1996 - article 19 et loi n°2004-204 du 9/03/2004 - article 12
L'utilisation d'un chien pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme par destination. En cas de condamnation du propriétaire ou si celui-ci est inconnu, le tribunal peut décider de remettre le chien à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article L 215-3 du Code Rural
Le fait de dresser ou de faire dresser un dogo au mordant est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 622 euros d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des dogos concernés.
(cliquez sur la photo pour accèder au site de la SCC des races autorisées)
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INTERDICTION DE COUPER LES OREILLES/LA QUEUE
Loi n°2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie prendra effet le 1er mai 2004 (parution au J.O. le 18/05/04)
Article 10
Le Ministère de l'Agriculture Français, justifie l'interdiction de l'OTECTOMIE Mutilation des oreilles, par le fait que depuis une vingtaine d'années, on assiste à une dérive qui se manifeste par des interventions effectuées par les éleveurs eux-mêmes, ce qui est en totale infraction avec la loi, notamment au regard de l'exercice de la médecine vétérinaire et de la protection animale. Cette mutilation étant une opération chirurgicale devant être réalisée sous anesthésie générale par un vétérinaire compétent entre mon 2ème et 3ème mois de vie. Cependant aujourd'hui, seule une opération prescrite par un vétérinaire dans mon intérêt est autorisée. Couper la queue est également illégale.
Tout dogo né après le 18 mai 2004 doit avoir les oreilles longues (comme 25 autres races concernées) si je suis présenté à une séance de confirmation avec les oreilles taillées je serai refusé.
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NI AGRESSIF NI DOMINANT
Conçu pour chasser en meute le sanglier et le puma, le dogo est par excellence un chien qui s'adapte à ses congénères de même sexe. Il ne provoque jamais son adversaire, il se défend ! Les éleveurs ont la facheuse habitude de dire que je suis par nature dominant et agressif lorsque je croise un chien de même sexe que moi, c'est faux ! Les dogos adultes d'élevage vivents toute l'année en box et sont rarement lachés en meute, la reproduction étant le principal objectif et non ce pourquoi j'ai été conçu, d'ou l'agressivité des dogos lorsqu'ils se croisent, c'est pour cette raison qu'il est difficile de placer des dogos adultes issus d'élevage après de longues années de reproduction dans des familles adoptives ou il y a déjà un chien.
Cependant, je vous déconseille d'adopter ou d'acquérir un dogue argentin de même sexe que votre rottweiler, staff, malinois ou berger allemand par exemple, races dominantes vis à vis de leurs congènéres, provoquant ainsi des bagarres à répétitions.
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Déclaration Universelle des Droits de l'Animal
(cliquez sur la photo pour accèder à la Déclaration)
Sources : CYNO PRO PM K9
CONDITIONS DE GARDE & DE DETENTION D UN CHIEN Arrêté du 25/10/1982
Article 3
Les propriétaires, gardiens
ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent
mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et
abondante pour les maintenir en bonne état de santé. Une réserve d’eau fraîche
fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à
leur disposition dans un récipient maintenu propre.
Article 4
a) Il est interdit d’enfermer les animaux de
compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leur nécessités
physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou
insuffisamment chauffé.
b) Un espace suffisant et un
abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances,
notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.
Article 5
a) Pour les chiens
de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun
cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien
et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit
comporter une zone ombragée.
b) Les niches, les enclos
et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de
propreté.
c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il
est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides.
L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux
doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.
Article
6
Les chiens de garde et d’une manière générale tous les
animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou
enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou
abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les
animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.
Article 7
a) La niche ou l’abri doit être étanche,
protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en
bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée
au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises
afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température,
notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur
excessive.
b) Les niches doivent être suffisamment
aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment
éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en
parfait état d’entretien et de propreté.
d) La niche et
le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments
doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche,
posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de deux mètres
carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que
l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la
boue.
f) Cette surface doit être pourvue d’une pente
suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis
doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités
des pattes.
Article 8
a) Pour
les chiens de garde et, d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et
assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne
doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir
un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b)
Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne
assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble
horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif
tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et, par conséquent,
l’immobilisation de l’animal. En aucun cas le collier ne doit être constitué par
la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou
étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être
inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3mètres pour les
chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu
ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne
coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir
se coucher.
Article 9
Aucun animal ne doit être
enfermé dans les coffres de voiture sans qu’un système approprié n’assure une
aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en
particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer
l’animal.
Article 10
a)
Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé,
toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur
pour ne pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou
de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.
L'ABANDON SUR LA VOIE PUBLIQUE Art. 521-1 du Code Pénal
L'abandon est assimilé à un acte de cruauté, puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif d'un autre chien. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
DIVAGATION Art. L 211-22 & L 211-23 du Code Rural & R 622- du Code Pénal
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation et sera emmené en fourrière.
Le fait par le gardien d'un chien susceptible de présenter un danger pour les personnes ou de laisser divaguer celui-ci sans surveillance est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe soit une amende de 150 €.
DELAIS DE GARDE EN FOURRIERE Art. L 211-25 du Code Rural
Ils sont de 8 jours ouvrés. Après l'expiration du délai de garde si le propriétaire ne s'est toujours pas manifesté, le dogo est considéré comme abandonné et appartient alors au gestionnaire de la fourrière. Un check-up est effectué par un vétérinaire qui jugera du devenir du dogo, il pourra soit être cédé à titre gratuit à une association de protection animale qui possède un refuge et habilitée à le proposer à l'adoption ou euthanasié.
NEGLIGENCES SUR LA VOIE PUBLIQUE Art. R 623-13 du Code Pénal
Le fait par le gardien d'un chien susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir celui-ci lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun mal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe soit une amende de 450 €.
ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE OU A L’INTEGRITE D’UN ANIMAL
Art. R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe soit une amende de 450 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
REPRESSION DES MAUVAIS TRAITEMENTS
Art. R 654-1 du Code Pénal
Les mauvais traitements sont considérés comme des actes moins graves que les sévices et les actes de cruauté. Ils sont jugés par le Tribunal de Police.
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe soit une amende de 750 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE D’UN ANIMAL
Art. R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe soit une amende de 1500 € (montant qui peut être porté à 3000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit Art. 132-11 du CP)
cliquez sur la 1ère photo pour accèder à l'histoire de TAZ : Baïla famille d'accueil pendant 4 mois
REPRESSION DES ACTES DE CRUAUTE
Art. 521-1 du Code Pénal
Actes intentionnels dans le but de provoquer la souffrance et la mort. Jugés par le Tribunal Correctionnel.
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
COMBAT DE DOGOS & D'OURS AU PAKISTAN
Prenez connaissance de ces combats en cliquant sur la 1ère photo et signez la pétition en cliquant sur la 2ème photo
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JUSQU'OU IRA TA CRUAUTE ?
Ne suis-je pas ton meilleur ami ?
Aujourd'hui, tu m'abandonnes ou m'euthanasie pour la moindre petite erreur de comportement mais n'oublies jamais que je suis un être vivant qui aime et souffre autant que toi. Saches que je ne suis pas une peluche qu'on offre aux enfants, tu dois par conséquent nous éduquer ensemble pour apprendre le respect mutuel
Soif de sang & de violence, l'homme m'inflige au quotidien souffrance & barbarie dans la plus totale impunité, ne suis-je pas qu'un simple OBJET d'après la loi, triste réalité ?
Dans mes yeux, tu liras toute la douleur et la misère que j'endure auprès de toi mais comment y mettre fin ?
Dans la pratique et malgré le travail de vigilance des enquêteurs des associations de protection animale, la majorité de ces actes cruels ne sont jamais repérés. Et lorsqu'il y a procès, les peines infligées sont très variables et généralement bien en deçà du maximum permis par la loi.
Article R 214-85
La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à des mauvais traitements, dans des foires, fêtes ou autres lieux ouverts au public est interdite sous réserve des dispositions de l'article 521-1 du Code Pénal.